Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une caution, personne physique ou morale (société) s'engage vis-à-vis d'un créancier à payer à la place d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il est régi par les articles 2288 et suivants du Code civil. Le point maintenant.
Caution bancaire : quelques définitions
Avant toute chose, il faut savoir que :
- Le créancier est la personne envers laquelle on est redevable d'une dette.
- Le débiteur est celui qui doit "la dette", généralement une somme d'argent.
- Le cautionnement bancaire est donc le contrat souscrit par une personne envers une banque en garantie d'une obligation souscrite par le débiteur.
- Le cautionnement est un contrat dit accessoire. Il est lié au contrat principal en vertu duquel il est souscrit. Il disparaît donc en même temps que celui-ci.
Régime du contrat de caution bancaire
Le contrat de caution répond au régime général de droit des obligations. Il doit être établi par écrit pour des raisons de preuves évidentes. Toutefois, le passage devant un notaire n'est pas obligatoire.
Il requiert un certain nombre de conditions :
- une obligation principale valable de la part du débiteur ;
- un engagement déterminable (à quoi s'engage-t-on ?) ;
- un consentement éclairé ;
- la capacité de contracter.
Engagement déterminable
L'engagement de la caution doit être déterminé ou déterminable :
- Déterminé : cautionnement d'une dette précise avec montant connu et précisé au contrat.
- Déterminable : cautionnement d'une dette se rapportant à un contrat ou à un ensemble de contrat existants ou à venir.
Exemple : le cautionnement dit « omnibus » par lequel le dirigeant de l'entreprise s'engage sur son patrimoine propre en qualité de caution pour toutes dettes sociales nées de l'activité.
Qualité de la caution
En outre, il convient de distinguer la qualité de la personne qui s'engage. En effet, le cautionnement souscrit par une personne physique est soumis aux formalités prescrites par l'article L. 331-1 du Code de la consommation.
Cet article prévoit l'obligation pour la caution, à peine de nullité de l'engagement, de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite spécifique. En outre, l'article 1376 du Code civil oblige à ce que le montant du cautionnement soit précisé en chiffres et en lettres.
Bon à savoir : si la mention manuscrite, lorsqu'elle figure sous la signature de la caution, est directement suivie du paraphe de celle-ci, le cautionnement est valable. Le sens et la portée de la mention manuscrite ne s’en trouvant pas affectés (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.543).
Par ailleurs, la caution doit obligatoirement indiquer dans la mention manuscrite toutes les sommes pour lesquelles elle se porte caution, à savoir : les sommes du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts. Si la mention manuscrite ne comporte pas de mention expresse du montant de l’engagement de la caution, le cautionnement peut être annulé de ce fait (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, n° 17/06286).
Le cautionnement souscrit par une personne morale n'est pas soumis à ces formalités. Il doit toutefois être conforme à l'objet social de l'entreprise.
Bon à savoir : en vertu de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel. Dès lors, une banque qui agit en paiement contre une caution personne physique ne peut opposer à cette dernière la prescription du moyen tiré de la disproportion de son engagement (Cass., 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-24.092). Il convient également de noter que la disproportion manifeste du cautionnement suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841). La disproportion manifeste s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390).
À noter : par ailleurs, le caractère disproportionné d’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel s’apprécie en tenant compte des emprunts antérieurs qu’elle n’a pas déclarés à la banque, dès lors que cette dernière en avait nécessairement connaissance (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-19.528).
Type de cautionnement
Il existe deux types d'engagement qui découlent de l'article 2298 du Code civil :
- Le cautionnement simple : la caution ne dispose ni du bénéfice de division (elle ne peut pas exiger du créancier qu'il divise ses poursuites) ni du bénéfice de discussion (elle ne peut pas exiger du créancier qu'il poursuive le débiteur principal avant elle).
- Le cautionnement solidaire : cela signifie que le créancier peut actionner la caution sans avoir épuisé ses recours contre le débiteur principal. Il n'a pas non plus à diviser ses poursuites en cas de pluralité de débiteurs.
Si dans l'acte, il est par erreur fait référence à l'ancien article 2021 du Code civil, devenu l'article 2298, (dont les contenus sont identiques), le cautionnement n'en est pas moins affecté ni dans son sens ni dans sa portée (Cass. com., 20 avril 2017 n° 15-20.053).
Bon à savoir : pour les personnes physiques qui s'engagent envers un créancier professionnel, le cautionnement solidaire ne peut être stipulé qu'en cas d'engagement sur un montant global « expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires » (article L. 331-3 du Code de la consommation).
Le cautionnement peut être à durée déterminée ou indéterminée :
- Cautionnement à durée déterminée : la date de fin du contrat de cautionnement ou de celle du contrat principal doit être précisée dans l'acte. En ce cas, la caution ne peut pas être tenue des dettes nées postérieurement à cette date de fin de contrat.
- Cautionnement à durée indéterminée : en raison de la gravité de cet engagement, celui-ci est résiliable à tout moment selon les modalités prévues dans l'acte.
Risques et effets de la caution bancaire
Le créancier qui souhaite poursuivre la caution doit être de bonne foi. Il doit pouvoir démontrer :
- avoir dûment informé la caution de la défaillance du débiteur principal ;
- la défaillance effective du débiteur principal : une mise en demeure demeurée sans effet doit lui avoir été adressée.
Bon à savoir : en cas de cautionnement solidaire, le créancier doit avoir adressé cette mise en demeure au débiteur principal mais il n'est pas tenu de poursuivre celui-ci au préalable. Il peut directement demander le règlement de la dette à la caution.
S'engager en qualité de caution présente de nombreux risques. Vous pouvez être tenu de régler la dette d'un tiers en ses lieu et place, sur votre propre patrimoine.
La caution peut refuser de payer spontanément : elle peut s'opposer à son obligation en discutant les termes du contrat souscrit.
Pour engager des mesures d'exécution contre la caution (saisie des comptes bancaires ou vente de ses biens), le créancier doit au préalable la poursuivre en justice afin d'obtenir un titre exécutoire (un jugement de condamnation).
Dans le cadre de cette action, la caution peut selon les cas, et sa qualité, faire valoir à titre de défense :
- la disproportion de son engagement eu égard à son patrimoine ;
- l'absence d'information annuelle sur le montant de l'engagement auquel le créancier est tenu aux termes de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Pour aller plus loin :
- Qu'est-ce que l'objet social d'une société ?
- La caution solidaire : une garantie contre les loyers impayés.
- Le saviez-vous : vous pouvez prendre la SCI comme caution.